Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Article 12
Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
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